Un point sur l'application de la loi "Hamon" sur les contrats de vente des coop Hlm

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, relative à la consommation, contient diverses dispositions qui touchent à la vente dans le secteur de l'immobilier, transposant en droit interne la directive européenne du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs.
 
Cette directive instaure des obligations d’information ainsi qu’un droit de rétractation pour les contrats conclus à distance ou hors établissement. Cependant, alors que la directive européenne excluait de son champ d’application le secteur de l'immobilier, l'Etat français a fait le choix de couvrir ce secteur pour les ventes conclues entre des professionnels et des personnes physiques (c'est-à-dire une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.).

Il est à noter que l'article L.121-16-1 du code de la consommation exclue de cette nouvelle règlementation les services sociaux, y compris le logement social.
 
De nouvelles obligations
 
La première obligation porte sur les informations précontractuelles à porter à connaissance du consommateur de manière lisible et  compréhensible :
  • les informations sur les caractéristiques du bien, le prix, les délais de livraison et l’identité du professionnel,
  • les informations sur les conditions, le délai, les modalités d’exercice du droit de rétractation, ainsi que sur le formulaire type de rétractation ; les conditions de présentation et les mentions que contient ce formulaire seront fixées par décret en Conseil d’Etat ;
  • l’information sur le fait que le consommateur supporte les frais de restitution du bien en cas de rétractation,
  • l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation pour les contrats visés à l’article L121-21-8 précité ainsi que l’information sur les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
  • et les informations relatives aux coordonnées du professionnel, aux cautions et garanties si elles existent, à l’existence de codes de bonne conduite, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et autres conditions contractuelles selon une liste et un contenu qui seront fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le deuxième effet de la loi "Hamon" est de modifier la réglementation applicable au délai de rétractation pour les contrats à distance et hors établissement conclus après le 13 juin 2014.
 
A compter de cette date, le consommateur dispose d’un délai rétractation de 14 jours et non plus de 7 jours, qu’il pourra exercer, sans motiver sa décision et sans en supporter les frais. Il est prévu que le délai de rétractation soit porté à 12 mois dans l’hypothèse où le professionnel n’a pas informé le consommateur de l’existence de son droit à rétractation. Si, au cours de ce délai de 12 mois, le professionnel fournit les informations au consommateur, la durée de 14 jours reprendra vigueur au jour où le consommateur aura reçu l’information

Le non-respect de l’envoi desdites informations dans les conditions précitées est punissable d’une amende administrative de 3 000 euros maximum pour les personnes physiques et de 15 000 euros pour les personnes morales.

Le professionnel qui n’envoie pas de contrat écrit ou qui accepte un paiement avant le délai de 7 jours encourt 2 ans d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros ainsi que des peines complémentaires prévues au nouvel article L.121-23 nouveau du Code de la consommation.

Qu'est-ce qu'un contrat conclu "hors établissement" ?
 
Depuis la promulgation de la loi, la question a pu être posée de savoir si un contrat sous seing privé conclu sur un espace de vente distinct du siège de la coop Hlm devait être considéré comme un contrat conclu "hors établissement".
 
Le gouvernement a apporté des précisions importantes lors de l'examen par le Sénat du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises.
 
Lors de son intervention en séance le 5 novembre, Thierry Mandon, secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat et à la simplification, a précisé que "par contrats conclus hors établissement, on entend ceux qui ne sont conclus ni dans une agence immobilière ni dans une bulle de vente".
 
Ainsi, les contrats signés sur une bulle de vente ne sont pas concernés par les dispositions spécifiques concernant les contrats conclus "hors établissement".

Quels sont les obligations attachées aux contrats conclus "hors établissement" ?
 
Les informations précontractuelles énumérées ci dessus devront être fournies au consommateur sur papier ainsi qu'un exemplaire du contrat, sur papier signé par les parties précisant que le professionnel ne pourra recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat.
 
L'article 54 de la loi de simplification des la vie des entreprises modifie l’article L.121-21 du code de la consommation et précise que le délai de rétractation du contrat préliminaire et de la promesse de vente d’un bien immobilier conclu hors établissement court à compter de la signature de ces contrats. Pour le contrat de construction, ce délai court à compter du moment de la signature et non de la réception de l’immeuble comme c’est le cas actuellement.