Circulaire n°66-01 du 29 juin 2001 relative à la convention collective nationale du personnel des coopératives d'Hlm

Destinataires :

· Sociétés Coopératives de Production d'HLM,
. Sociétés Coopératives de Location-Attribution d'HLM

DP/VL/Circ. 66-01

Paris, le 29 juin 2001

Objet : Convention collective nationale
Modifications apportées à l'article 27 e) Intéressement
Mémento pratique convention collective

 
Madame, Monsieur, le Président,
Madame, Monsieur, le Directeur,

Les parties signataires de la Convention Collective du personnel des Sociétés Coopératives d'HLlm du 15 mai 1990 ont introduit un régime d'intéressement obligatoire dans les Sociétés Coopératives d'Hlm. Ils manifestaient par la même leur intérêt pour une politique salariale correspondant à l'esprit qui anime les coopératives avec l'instauration dans toutes les coopératives d'un régime associant les personnels aux performances des sociétés dans lesquelles ils sont employés.

Lors de la séance en date du 25 octobre 2000 de la Commission Paritaire Nationale, un accord sur un projet d'avenant portant modifications de la convention collective nationale avait été trouvé entre la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d'Hlm et 3 organisations syndicales (SNP COOP, CGC, CFDT).

Ce dernier actualisait quelques 8 articles des principes généraux ainsi que la totalité de la classification des personnels qui ne comporte plus désormais d'indices en dessous du SMIC. Lors de cette même séance un projet d'accord avait été trouvé sur la valeur du point et de la constante applicable aux sociétés non encore engagées dans le gel prévu tel que le prévoit l'accord de septembre 1999.

Dans le cadre des modifications introduites à l'article 27 e) " Intéressement " et en particulier dans son premier alinéa, les deux collèges, employeurs et salariés, ont réaffirmé le caractère obligatoire de l'intéressement dans la branche. Des accords d'intéressement doivent être conclus dans toutes les sociétés.

La suppression des alinéas 2 à 7 du e) Intéressement de article 27 Rémunération, dans le cadre de ce bref toilettage de la Convention Collective part du constat fait par les signataires de la nécessité :

- D'actualiser le contenu de l'article au regard des modifications introduites par la loi de 1994 tout en supprimant des références inutiles (délais d'application, etc.)
- De redonner, dans le cadre du renforcement de l'obligation d'aboutir à un accord d'intéressement, la liberté aux négociateurs dans les sociétés d'élaborer un accord d'intéressement au plus près des réalités rencontrées par chaque société.

La Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d'Hlm conseille, à titre indicatif et dans l'esprit de la précédente rédaction, aux Sociétés Coopératives, de retenir, au titre du montant global des primes versées, un objectif d'au moins 5% du résultat et ce dans la limite du plafond prévu par les textes en vigueur, soit 20% du total des salaires brut versés aux personnes concernées par l'accord.

L'enquête 2000 sur les effectifs et les salaires 1998-1999 indique que la pratique des sociétés était de consacrer en moyenne 7,77% du résultat à l'intéressement des salariés.

Afin d'alimenter la réflexion engagée au sein de la commission paritaire nationale il est prévu de réaliser un bilan complet des pratiques des sociétés coopératives en la matière dans le cadre de l'enquête annuelle sur les effectifs et les salaires 2000 qui vous a été adressée en avril 2001 et que vous avez du nous retourner.

Une note jointe en annexe rappelle les principes généraux légaux de mise en oeuvre d'accords d'intéressement.
 

Veuillez agréer, Madame Monsieur le Président, Madame Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués.
 

Le Président,
 

Jean-Louis DUMONT.