Le Sénat modifie les dispositifs Pinel et PTZ

Lors de l'examen du projet de loi de finances, les sénateurs ont apporté, vendredi 8 décembre, des modifications aux dispositifs Pinel et PTZ. Le régime de cession de foncier en faveur de la construction de logements a également été complété.

Le prêt à taux zéro maintenu dans le neuf

Le projet de loi de finances pour 2018 prévoyait un recentrage du prêt à taux zéro (PTZ) dans le neuf pour les seuls communes situées dans les zones A et B1 jusqu'à fin 2021, le PTZ dans le neuf disparaissant au 31 décembre 2017 des zones B2 et C.

Les député.e.s sont revenus sur cette intention et ont intégré à la loi de finances les modifications annoncées par le Président de la République, à savoir :

  • le prêt à taux zéro est maintenu dans le neuf en zone B2 et C pendant deux ans de plus, soit jusqu’au 31 décembre 2019 mais avec une quotité réduite à 20% maximum du prix de l'opération (contre 40% pour les opérations des zones A et B1),
  • le prêt à taux zéro est également maintenu dans le neuf pour les communes couvertes par un contrat de redynamisation de sites de défense (CRSD).

Le prêt à taux zéro dans l'ancien avec une obligation de travaux n'est maintenu que dans les zones B2 et C à compter du 1er janvier 2018.

En séance, les député.e.s ont, vendredi 17 novembre, complété ce dispositif en :

  • maintenant le prêt à taux zéro dans l'ancien dans le cadre de la vente Hlm sur l'ensemble du territoire
  • rendant le prêt à taux zéro éligible au financement de ventes en l'état futur de rénovation (VEFR)

Vendredi 8 décembre, les sénateurs ont adopté un amendement permettant le financement en PTZ des titulaires d'un contrat de location-accession agréé (PSLA) jusqu'à fin 2021 indépendément de la zone d'implantation du logement.

Le dispositif Pinel assoupli et (encore) modifié

Toujours selon la même logique de recentrage, le Gouvernement avait prévu la fin du dispositif d'incitation à l'investissement locatif "Pinel" dans les communes B2 et C.

Les député.e.s ont, là aussi, introduit dans le projet de loi de finances les modifications annoncées par le Président de la République mais ont fait évoluer le dispositif par rapport à ce qui avait été adopté en commission le 9 novembre. En effet, selon le texte voté le 17 novembre :

  • les logements situés en zone A et B1 continueront à être éligibles au "Pinel" jusqu'au 31 décembre 2021
  • à compter du 1er janvier 2018, les logements situés en zone B2 et C pourront bénéficier du régime "Pinel" à la double condition que l'opération concernée ai fait l'objet d'un dépôt de permis de construire avant le 31 décembre 2017 et que l'acquisition notariée soit intervenue au plus tard le 31 décembre 2018
  • les communes couvertes par un contrat de redynamisation de sites de défenses (CRDS) restent éligibles au "Pinel" jusqu'à fin 2021.

Le Sénat a encore modifié le dispositif en rendant éligible au « Pinel » les communes incluses dans une métropole jusqu’à fin 2021 et en repoussant à fin 2019 l’échéance du dispositif pour les communes B2 et C. Ces deux amendements ont été adoptés avis l’avis défavorable du Gouvernement et devront être, ou non, validés par l’Assemblée nationale.

Le régime d'exonération ou d'abattement de plus-value en cas de cession de foncier modifié

Le projet de loi de finances rectificative pour 2017 introduit une modification des modalités d’exonération ou d’abattement de plus-value en cas de cession de foncier pour produire du logement et notamment du logement social voté par amendement par les députés jeudi 7 décembre.

Cet abattement exceptionnel, applicable, sous conditions, pour la détermination de la plus-value nette imposable, tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux, sera institué pour les cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts (CGI) ou de biens immobiliers bâtis, lorsque ces cessions auront été engagées par des promesses de vente signées et ayant acquis date certaine du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et à la condition qu’elles soient réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la promesse de vente.

Cet abattement exceptionnel est conditionné à l’engagement du cessionnaire :

  • s’agissant de l’acquisition de terrains à bâtir, de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dans les quatre ans qui suivent l’acquisition ;
  • s’agissant de l’acquisition de biens immobiliers bâtis, de démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dans les quatre ans qui suivent l’acquisition.

L’abattement sera applicable sous condition de densité de l’offre de logements, c’est-à-dire dès lors que les logements neufs ainsi réalisés et achevés permettront d’atteindre une surface de plancher au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu’elle résulte des règles posées par le plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu.

Le taux de droit commun de cet abattement est fixé à 70 %. Toutefois, afin d’encourager le développement de l’offre de logements en secteur social et intermédiaire, et pour tenir compte du cas fréquent de programmes immobiliers mixtes comportant à la fois des logements sociaux, intermédiaires et libres, le taux de l’abattement sera porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser majoritairement des logements sociaux et/ou intermédiaires.

De même, et afin de continuer à soutenir la construction de logements sociaux sur l’ensemble du territoire national, les exonérations existantes, prévues aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI, en faveur des cessions directes ou indirectes réalisées au profit d’organismes en charge du logement social, seront également prorogées, compte tenu de leur utilité sociale, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.

En outre, en cohérence avec le projet de densification de l’offre de logements porté par le Gouvernement, l'amendement propose également de proroger pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, l’exonération prévue au 9° du II de l’article 150 U du CGI en cas de cession d’un droit de surélévation, et ce, alors que le dispositif était amené à s’éteindre au 31 décembre 2017.