L'ordonnance organisant le groupe Action Logement publiée au Journal officiel

Le Journal officiel du 20 octobre 2016 publie l’ordonnance organisant le "groupe Action Logement". Cette ordonnance met en oeuvre la réforme du 1% logement annoncée par les partenaires sociaux au printemps 2015.

Nous vous présentons ici les principaux contours de ce nouveau groupe résultant de l’ordonnance.

Un groupe organisé autour de trois entités

L’association « Action Logement Groupe » est chargée de la fonction de « tête de réseau ». Elle :

  • signe avec l’Etat la convention fixant les emplois de la PEEC
  • détermine les orientations stratégiques du groupe Action Logement
  • détermine les conditions d’emploi des ressources financières du groupe et en surveille l’équilibre financier
  • veille à ce que les emplois soient distribués avec équité entre l’ensemble des personnes éligibles

A ce titre, Action Logement Groupe dispose du pouvoir d’agréer les directeurs généraux de l’ensemble des entités composant le groupe, y compris les filiales immobilières.

La SAS « Action Logement Services » assure la fonction de collecte de la PEEC et de distribution des emplois et se voit dotée des actifs et passifs des CIL.

A ce titre, elle est chargée d’assurer une concertation avec les EPCI à fiscalité propre compétents en matière d’habitat, les conseils départementaux et les conseils régionaux afin de permettre une répartition des emplois de la PEEC en adéquation avec les besoins des territoires.

Cette structure est également chargée de financer les charges et investissements des autres structures de tête du groupe sur la base des ressources de la PEEC.

Enfin, la distribution des emplois de la PEEC devra être mise en œuvre « dans le respect des principes de non-discrimination entre les personnes morales éligibles et de prévention des conflits d’intérêt. L’existence de liens capitalistiques directs ou indirects entre le groupe Action Logement et les personnes morales bénéficiaires ne pouvant constituer un critère de sélection conduisant à avantager ces personnes morales ».

La SAS « Action Logement Immobilier » (ALI) concentre l’ensemble des participations détenues jusqu’alors par les CIL dans des organismes d’Hlm, SEM de logements sociaux et les Sacicap ainsi que dans des filiales « titre V ». Ces dernières devront mettre en conformité leurs statuts avec des clauses fixées par décret, ces clauses pouvant apporter des restrictions aux règles d’usage et d’aliénation du patrimoine de ces sociétés.

Il est à noter qu’au jour de la dissolution des CIL, qui interviendra à une date fixée par arrêté de la ministre et après l’approbation par décret des statuts des trois structures de tête, l’ensemble des personnes physiques administrateurs d’Esh représentant un CIL au titre d’un pacte d’actionnaires ou comme actionnaire de référence seront révoquées de plein droit.

ALI est chargée de mettre en œuvre la stratégie patrimoniale définie par Action Logement Groupe et, à ce titre :

  • délivre un avis conforme préalablement aux opérations en capital, de fusion, de scission ou de transformations
  • coordonne l’intervention et de l’organisation territoriale des filiales immobilières
  • vérifie la bonne application de la politique nationale de l’habitat et de la rénovation urbaine définie dans les conventions conclues avec l’Etat

Le conseil d’administration d’ALI devra être saisi de toutes les transformations et opérations en capital impliquant une société du Groupe.

Ces trois structures sont gérées selon les mêmes règles, à savoir un conseil d’administration paritaire distinct dont les membres ne peuvent détenir de mandats d’une autre structure de tête, présidé par une personne désignée par le patronat et disposant d’un directeur général distinct.

L’Etat est représenté par trois commissaires du Gouvernement qui disposent, conjointement, d’un droit de véto sur certaines décisions comme l’atteinte au respect du principe d’équité.

Un comité des partenaires du logement social, composé de représentants du groupe Action Logement, de l’Union sociale pour l’habitat, des collectivités territoriales, de la Fédération des EPL et des fédérations des organismes agréés MOI est chargé d’émettre des avis consultatifs sur les orientations applicables aux emplois de la PEEC en direction du logement locatif social et au suivi de la distribution de ces mêmes emplois.

L’ordonnance n’aborde pas la structuration du groupe en régions : ni les comités régionaux Action Logement (CRAL), ni les directions régionales Action Logement (DRAL) ne seront de nature législative.

Le périmètre du Groupe Action Logement

L’ordonnance précise la définition et la consistance au « Groupe Action Logement » et donc le périmètre des structures devant être soumises à l’autorité du groupe.

Pour définir la notion de groupe l’ordonnance s’appuie sur l’article L.233-3 du code de commerce :

I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :

1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;

3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.

II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

III.- Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

L’application de cet article aux coop Hlm ne va pas de soi et nécessiterait un examen au cas par cas, sachant que l’expression des associés en assemblée générale peut varier dans le temps.

Par ailleurs, le Groupe Action Logement aura l’obligation de consolider ses comptes à compter de l’exercice comptable ouvert à compter du 1er janvier 2019.

Selon les termes de l’’ordonnance, le périmètre de consolidation du Groupe Action Logement est constitué :

  • de l’association Action Logement Groupe et des SAS Action Logement Services et Action Logement Immobilier
  • des filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens de l’article L.233-16 du code de commerce
  • ou des structures sur lesquelles le groupe exerce une influence notable au sens de l’article L.233-17-2 du code de commerce

Néanmoins, l’article L233-19 du code de commerce prévoit d’exclure du périmètre de consolidation les sociétés soumises à des restrictions sévères et durables de nature à remettre en cause substantiellement le contrôle ou l’influence exercée par la société consolidante. Cette règle est d’ailleurs rappelée par le règlement n°99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques émis par le Conseil national de la comptabilité.

C’est bien le cas pour les organismes d’Hlm ou s’appliquent des règles strictes issues du code de la construction et de l’habitation : plafonnement des dividendes, impartageabilité des réserves, encadrement strict des transferts d’actifs, déconnection des droits de vote du pourcentage de capital détenu...

Pour ces raisons, les organismes d’Hlm devront être exclus du périmètre de consolidation du groupe Action Logement.

Le transfert des participations des CIL

Lors des débats préparatoires à cette ordonnance, la Fédération a été particulièrement vigilante à ce que l’affectio societatis de ses adhérents ne soit pas remis en cause par une application stricte de la réforme.

Le projet d’ordonnance prévoyait qu’à compter de la dissolution des CIL les participations détenues par les CIL et les biens, droits et obligations qui y sont directement attachés seraient transférés à Action Logement Immobilier « nonobstant toute clause ou disposition qui y ferait obstacle ».

Si cette disposition ne pose pas de difficulté de principe concernant les structures immobilières entrant dans le périmètre de la définition du Groupe Action Logement, le non-respect des clauses statutaires d’agrément en cas de fusion-absorption ou de transmission universelle de patrimoine pour les participations minoritaires constituait pour la Fédération un manquement grave aux principes coopératifs et à l’affectio societatis des coop Hlm.

Les coopératives ne sont pas des sociétés de capitaux mais de personnes : le sociétariat est constitué de personnes, morales et physiques, qui partagent un intérêt commun, en l’occurrence la production et la gestion de logements à vocation sociale.

C’est pour cette raison que les clauses types des coop Hlm, fixées par décret en Conseil d’Etat, prévoient que toute personne qui voudrait acquérir des parts sociales doit y être autorisé par le conseil d’administration et ainsi de s’assurer que le nouvel associé partage les ambitions et les valeurs de la coopérative et de ses autres associés.

Lors du précédent mouvement de concentration des CIL (2009/2010), les CIL qui ont absorbé d’autres CIL ont tous demandé le renouvellement de leur agrément en tant qu’associé des coopératives concernées. Cela n’a pas posé aucune difficulté et a permis au CIL nouvellement constitué de réaffirmer son intérêt d’accompagner le développement des coopératives ou il était présent.

Lors des débats parlementaires sur le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre une ordonnance sur la réforme d’Action Logement, plusieurs parlementaires se sont aussi émus de la possibilité pour un organisme d’Hlm de se voir imposé un nouvel associé, qui plus est centralisé.

L’ordonnance publié au Journal officiel tient compte de ce principe, en intégrant, à l’article 6 la disposition suivante :

Toutefois, dans les sociétés mentionnées au 1° de l’article L. 313-20-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, qui ne sont pas contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa du II, la clause d’agrément autorisant le transfert d’actions à un tiers non actionnaire mentionnée à l’article L. 228-23 du code de commerce s’applique lorsqu’elle est prévue par les statuts de ces sociétés.

Ainsi, dans les sociétés non contrôlées par le groupe Action Logement, le transfert des actions ou parts sociales à Action Logement Immobilier sera subordonné à l’agrément de la société concernée. En cas de refus d’agrément, ce seront les dispositions statutaires qui trouveront à s’appliquer. En coop Hlm, c’est la clause type 7 qui devra être respectée :

En cas de refus d’agrément, le conseil d’administration/le directoire est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les parts sociales par une ou plusieurs personnes qu’il aura lui-même désignées. En ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.

La Fédération se tient à la disposition de ses adhérents pour les accompagner dans l’application de ces dispositions.