La branche professionnelle

Qu'est-ce que la branche professionnelle ?

La branche professionnelle regroupe les entreprises du même secteur d’activité qui relèvent d’une convention collective unique ou d’accords collectifs. 

Les entreprises concernées sont listées dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

Elle a pour rôle : 

  • de définir un socle de garanties applicables aux salariés relevant de son champ d’application ;
  • de définir les thèmes sur lesquels les accords d’entreprise ne peuvent être moins favorables (en référence à l’article L2253-1 du code du travail)
  • de réguler la concurrence entre les acteurs du secteur concerné. 

Au niveau d’une branche professionnelle, les partenaires sociaux sont invités à engager des négociations dans le cadre d’une instance privilégiée : la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI). 

Peuvent également être listées les autres instances définies par les acteurs : la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF), l’observatoire des métiers et des qualifications (OPMQ) et l’observatoire des négociations collectives (ONC).

Ces différentes instances interviennent toutes sur des thématiques bien spécifiques, en lien avec celles listées dans les blocs 1 et 2 de négociation (article L2253-1 et 2253-2 du code du travail). 

Les accords et dispositions de la convention négociée font ensuite l’objet d’une application au sein des entreprises du champ d’application concerné. 

Primauté sauf accord d’entreprise qui prévoit des dispositions équivalentes ou supérieures
  • 1° les salaires minima hiérarchiques 
  • 2° Les classifications 
  • 3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme 
  • 4° La mutualisation des fonds de la formation professionnelle 
  • 5° Les garanties collectives complémentaires 
  • 6° Les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires 
  • 7° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée et aux contrats de travail temporaire 
  • 8° Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d’opération
  • 9° L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • 10° Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai
  • 11° les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats est organisée entre deux entreprises
  • 12° les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice
  • 13° la rémunération minimale du salarié porté ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire

 

Uniquement si la convention collective ou l’accord le stipule, la convention d’entreprise conclue postérieurement ne peut comporter de stipulations différentes
  • 1° La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels 
  • 2° L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
  • 3° L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical
  • 4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres

En dehors des thèmes listés dans les articles précédents, l’accord collectif d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement prévaut.