Circulaire n°66-2000 du 2 août 2000 relative au projet de loi "Solidarité et renouvellement urbains"

Destinataires :

· Sociétés Coopératives de Production d'HLM,
· Sociétés Coopératives de Location-Attribution d'HLM,
· Conseil Fédéral.

JMV/VL/cir. - 66 - 2000

Paris, le 2 aout 2000

Madame, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur le Directeur,

L'Assemblée et le Sénat ont adopté en termes identiques les modifications apportées à l'article L.422.3 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux compétences des sociétés coopératives de production d'Hlm.

Ces dispositions constituent objectivement l'avancée la plus significative obtenue par les coopératives depuis la loi de 1992.

Le législateur a tout d'abord souhaité avec l'accord du Gouvernement, traiter spécifiquement les opérations d'accession à la propriété initiées par les sociétés coopératives de production d'Hlm.

Il a, par ailleurs, fait droit à une revendication très ancienne de notre Mouvement : la remise à niveau des compétences par rapport aux Offices et aux Sociétés Anonymes.

La nouvelle architecture législative peut être déclinée en quatre points essentiels :

1°) Les compétences des coopératives en maîtrise d'ouvrage accession sont réaffirmées (article L.422.3.2°)

En conséquence, pour les coopératives, cette activité n'est contrainte :

- Ni par l'exigence d'une activité principale locative,
- Ni par la réunion de certaines conditions locales ("offre insuffisante" ; "opérations d'aménagement à la demande de la commune").

2°) L'objet social des coopératives comprend de droit la compétence locative pleine et entière (l'agrément est supprimé).

3°) Les coopératives peuvent désormais intervenir comme aménageur (L.422.3.6°) :

- Pour leur compte avec l'accord de la collectivité locale,
- Pour le compte de tiers après agrément par la tutelle.

L'activité de lotisseur demeure, par ailleurs, une compétence principale de plein droit (L.422.3.3°).

4°) La possibilité de constituer des sociétés civiles immobilières est validée législativement (L.422.3.1°)

Pour être opérationnel, le dispositif législatif doit être intégré à nos clauses-types, ce qui nécessitera l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.

Nous ne sommes pas actuellement en mesure d'annoncer un calendrier, mais l'échéance de l'été 2001 apparaît raisonnable.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
 

Le Directeur-adjoint,

Jean-Michel VERCOLLIER