Circulaire n°06-02 du 17 janvier 2002 relative à la loi sur les nouvelles régulations économiques

Destinataires :

Sociétés Coopératives de Production d'Hlm
Sociétés Coopératives de Location-Attribution
Conseil Fédéral, pour information

JMV/ci/circ-06/02

PARIS, le 17 janvier 2002

Objet : Loi NRE/cumul mandats/dérogation

Madame, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur le Directeur,

Le cumul des mandats d'administrateurs ou de membre du Conseil de Surveillance (limité à cinq) ainsi que celui de Directeur Général ou membre du Directoire (limité à un mandat), ne s'applique pas au(x) mandat(s) des sociétés contrôlées par la société dans laquelle la personne physique est déjà administrateur, membre du Conseil de Surveillance, Directeur Général ou membre du Directoire selon le cas.

Dans notre circulaire du 20 septembre 2001, nous envisagions que cette exception puisse, dans certains cas de figure s'appliquer aux coopératives d'Hlm. La Direction Juridique et Fiscale nous le confirme et je vous communique ci-dessous l'analyse juridique effectuée sur cette question par Madame Claude GOUGUENHEIM.

Les assouplissements ou les exceptions à la limite du cumul des mandats font référence à la notion de société contrôlée au sens de l'article L.233-16 du code du commerce.

Par société contrôlée, il faut entendre notamment celles qui font l'objet d'un contrôle exclusif qui résulte :

" 1°) soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ".

Ce qui est quasiment impossible en raison de la règle des 10 voix, lorsque la société " filiale " est une société anonyme Hlm et ce qui n'est pas possible lorsque la société " filiale " est une coopérative Hlm.

En effet, la société " mère ", fut-elle Hlm, d'une S.C.P. fait partie du groupe B ou C des associés et ne peut détenir quelle que soit sa participation au captal de la coopérative, qu'une fraction égale ou inférieure à 49% des droits de vote (clause type 5 des coopératives).

" 2°) soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu' elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à quarante %
des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ".

Pour la réalisation de ces conditions, il faudra que les coopératives Hlm et les sociétés anonymes Hlm en position de " filiales " fassent la preuve que la société consolidante a assuré la désignation pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d'administration, de direction, ou de surveillance de la société " contrôlée "

Pour les coopératives en position d'être contrôlées, la société consolidante sera présumée avoir effectué cette désignation, lorsqu'elle aura disposé directement ou indirectement au cours de cette période dans la coopérative "  filiale " d'une fraction supérieure à 40% des droits de vote et qu'aucun autre associé ne détiendra directement ou indirectement une fraction des droits de vote supérieure à la sienne.

En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des sociétés sur lesquelles seulement est exercée une influence notable, l'article L.225-21, 2ème alinéa sur le cumul des mandats ne vise que les sociétés contrôlées au sens de l'article L.233-16 du code de commerce.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, à l'assurance de mes meilleurs sentiments.

Le Directeur,
Jean Michel VERCOLLIER