Circulaire n°24-02 du 1er mars 2002 relative relative aux prêts aux salariés et dirigeants sociaux

Destinataire :

Ensemble des Sociétés Coopératives ,
Conseil Fédéral pour information

Paris, le 1er mars 2002

JMV/ci/24/02
 
Objet : recommandation générale relative aux prêts aux salariés et dirigeants sociaux
 

Madame, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur le Directeur,

Nous souhaitons vous inviter à la plus grande vigilance en ce qui concerne la faculté pour une coopérative d'Hlm de consentir des avances et prêts à ses salariés, voire à ses dirigeants sociaux.

La MIILOS a, à cet égard, attiré notre attention sur quelques errements qu'elle a relevés lors de ses contrôles. Quelques cas ponctuels mais suffisamment graves nous incitent à procéder à une information générale sur le régime juridique qui gouverne ce type de pratique.

1.  Tout contrat d'emprunt consenti par la société au bénéfice d'un dirigeant social est frappé de nullité
(Art L225-43, rédaction issue de la loi NRE)

La notion d'emprunt est conçue largement : «  sous quelque forme que ce soit ».

Celle de dirigeant social l'est  également : administrateurs, personnes physiques, représentant permanent de personne morale, directeur général, directeur général délégué ainsi que les conjoints, ascendants et descendants des dites personnes.

Bien entendu, cette interdiction ne s'applique pas aux coopérateurs-emprunteurs dans la mesure où l'emprunt est antérieur à la suppression du PAP et, qu'en cas de renégociation, le contrat est conclu à des « conditions normales ».

2. La possibilité de consentir des prêts aux salariés est strictement encadrée.

2.1 Les prêts logement au salarié.

Trois cas de figure sont envisageables. Les deux premiers, sont cités pour mémoire :

- les prêts consentis par l'employeur au titre de la P.E.E.C ;
- les prêts des comités d'entreprise ;
- les prêts octroyés par les organismes d'Hlm au titre de l'art. L511-6 2° du Code Monétaire et Financier :

Il s'agit d'une dérogation au principe du monopole des établissements de crédit posée par la loi bancaire au profit des organismes d'Hlm. Cette exception a uniquement permis aux organismes d'HLM d'octroyer des prêts aidés à leurs propres acquéreurs.

En l'état de la réglementation, cette disposition législative ne peut plus, depuis la suppression des PAP servir de base juridique à des prêts au logement. En conséquence, aucun prêt au logement ne peut plus être consenti par une coopérative à un de ses salariés.
 
Bien sûr, la situation des salariés emprunteurs PAP ou HLMA demeurent inchangée dans les conditions exposées ci- dessus pour les dirigeants sociaux.

En revanche, les prêts au logement qui auraient été consentis - même antérieurement à la période 95/96 - en dehors du champ dérogatoire n'ont aucun fondement juridique. Demeurent ainsi irréguliers, les prêts consentis à cette époque destinés par exemple à financer le rachat d'un emprunt immobilier contracté auprès d'un établissement de crédit ou  l'acquisition d'un logement qui n'est pas vendu par la coopérative.

La violation de ces dispositions constitue en premier lieu une infraction au droit bancaire qui est sanctionnée pénalement. Par ailleurs, lorsque ces concours financiers irréguliers présentent  un caractère excessif ou disproportionné, il sont susceptibles de constituer une infraction pénale au droit des sociétés, voire d'engager la responsabilité civile des dirigeants sociaux.

2.2 Les prêts à motif social.

Il peut s'agir de prêts ou d'avances sur salaire.

En ce qui concerne les prêts, ils doivent revêtir un caractère exceptionnel et être justifiés par des motifs d'ordre social (art. L511-6 3° du Code Monétaire et Financier).

Dans son rapport de 1991, le Comité des Etablissements de Crédit précise que le motif d'ordre social doit reposer sur des critères objectifs tel qu'un évènement ou une contrainte affectant la situation financière ou familiale.

En conséquence, lorsqu'une coopérative souhaite octroyer un concours dans le cadre de cette dérogation, il conviendrait, dans un souci de prudence :

- d'expliciter les causes sociales du concours financier dans le contrat lui-même
- de s'assurer que le ou les engagements financiers sont compatibles à long terme avec la surface financière de la société
- de respecter le principe d'égalité entre les salariés
- de lier le prêt au contrat de travail, notamment en cas de rupture

Le risque civil ou pénal est de même nature que celui évoqué au paragraphe précédent.

En ce qui concerne les avances sur salaires, la loi bancaire n'impose ni critère d'attribution, ni limite de montant. En revanche, les règles fixées par le Code du Travail (L144-2) et la jurisprudence sociale en matière de remboursement limitent de fait l'amplitude de ce type de concours puisque le remboursement de l'avance est plafonné mensuellement au 1 /10ème  du salaire.

La convention collective des coopératives n'a pris aucune disposition en la matière. Un certain nombre de conventions de branche limite toutefois ce type de concours financier à un montant  égal à deux salaires mensuels bruts remboursable en douze mois maximum.

Enfin, concernant tout à la fois les prêts et éventuellement les avances, nous vous rappelons que lorsque les conditions sont estimées comme particulièrement favorables au salarié, elles constituent un avantage en espèces assujetti aux cotisations sociales.

2 .3 L'article 32 B de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'Hlm dispose que « la société pourra consentir des prêts pour l'achat d'un véhicule nécessaire à l'exécution du service ».

Il s'agit d'une disposition qui ne constitue qu'une faculté, par ailleurs strictement limitée aux véhicules à la fois personnels et de service. La mise en oeuvre de cette possibilité est également assujettie au droit commun des prêts aux salariés développé au paragraphe 2.2 qui en limite indirectement la portée.

Nous souhaitons que l'ensemble de ces éléments vous permette de baliser votre champ d'intervention en toute sérénité.

Il s'agit avant tout de conforter les solutions raisonnables et de bon sens que vous adoptez dans votre majorité, tout en vous alertant sur les risques, parfois d'ordre pénal, que des décisions prises souvent en toute bonne foi peuvent générer.
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, en l'assurance de mes meilleurs sentiments.

 
Le Directeur,

Jean Michel VERCOLLIER.