Les logements locatifs intermédiaires (LLI) sont des logements à loyers réglementés inférieurs aux prix du marché. Ils ont été créés en 2014 et s'adressent en priorité aux ménages à revenus moyens n'ayant pas accès au logement locatif social.
- il fait l’objet d’une aide directe ou indirecte accordée par l’Etat, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par une personne morale de droit privé. Cette aide est conditionnée au respect, pendant une certaine durée, d’engagements quant à son occupation et à son loyer ;
- il est destiné à une occupation à titre de résidence principale par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds déterminés en fonction de la typologie du ménage, la localisation et le mode d’occupation du logement ;
- il fait l’objet d’un loyer qui n’excède pas des plafonds déterminés en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement.
- il concerne l'ensemble des communes à l'exception de celles faisant l'objet d'un arrêté de carence au titre de l'article 55 de la loi "SRU"
Les conditions d'accès
Les conditions d’intervention des organismes en logement locatif intermédiaire
Ces filiales peuvent, par mandat, se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires, ou confier la gestion de ce type de logements à une autre personne morale.
La création de ces filiales est soumise à un encadrement très strict :
- elle est soumise à l’accord du ministre chargé du logement qui ne pourra s’y opposer, dans un délai de trois mois après le dépôt de la demande, que si elle porte atteinte à la capacité de l’organisme d’Hlm de remplir ses missions en matière de logement social, notamment de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux
- l’organisme pourra apporter au capital de sa filiale des logements intermédiaires qu’il possède ou des PLI dont la demande de permis de construire est antérieure au 1er mars 2014. À défaut, le capital sera fixé à un euro
- les fonds propres nécessaires au financement de l’activité de la filiale seront apportés par les associés n’ayant pas le statut d’organisme d’Hlm ou par ses tiers sous forme d’avances en compte courant ou de prêts participatifs. Toute autre forme de concours financier provenant des organismes d’Hlm ne peut être issue que des activités ne relevant pas du service d’intérêt économique général défini par l’article L.411-2 du CCH
- l’interdiction d’avoir des administrateurs communs avec ceux de l’organisme actionnaire prévu par l’ordonnance a été supprimée par la loi du 6 août 2015.
Le décret n° 2016-1680 du 5 décembre 2016 précise les modalités d'opposition du ministre chargé du logement à la création d'une filiale de logement intermédiaire.
L'arrêté du 5 décembre 2016 fixe le contenu du dossier de création de filiales dédiées au logement intermédiaire par les organismes d’habitation à loyer modéré ou d’augmentation de capital ou de participation de ces organismes aux sociétés ayant le même objet.
Un régime de TVA spécifique
- situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées A, A bis et B1
- situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du CCH, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du CGI, ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à une condition de mixité, à savoir que la proportion du nombre des logements locatifs sociaux (PLAI, PLUS, PLS) excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier
- les logements concernés résultent d'une construction nouvelle ou d'une transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI.
L’intégration du logement intermédiaire dans les politiques locales de l’habitat
La loi du 6 août 2015 introduit un nouveau mécanisme de majoration des droits à construire pouvant aller jusqu’à 30 % (contre 50 % pour le logement social). Les communes couvertes par un PLU ou un document en tenant lieu ont ainsi la faculté, depuis le 8 août 2015, de délimiter dans leur règlement, des secteurs à l’intérieur desquels se situent des programmes de logements comportant des logements intermédiaires. La création de ces zones de majoration permet ainsi à ces derniers de bénéficier d’une majoration du volume constructible des programmes de logements.
Cette même loi prévoit aussi que les aides en faveur du logement intermédiaire puissent être déléguées par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements, délégataires des aides à la pierre. Pour les EPCI qui disposent d’un PLH exécutoire, les nouvelles conventions portent obligatoirement sur ces nouvelles compétences. Les conventions conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte ces nouvelles compétences.