Dans la perspective de l'adoption des comptes 2025, la Fédération fait le point sur les règles d'affectation en réserves et sur la rémunération des associés.
Les coopératives d’hlm sont tenues d’affecter en priorité leur résultat en réserves selon un ordre de priorité précis et avec des quotités rendues obligatoires selon leur statut (SCP Hlm ou SCIC hlm). L'assemblée générale peut ensuite décider de verser un dividende aux associés d'une coop Hlm. En 2026, l'intérêt qui peut être versé est plafonné à 3,2%.
L'affectation du résultat en réserves
La Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, le code de commerce, le code de la construction et de l’habitation, les clauses-types figurant dans les statuts des SCP et SCIC hlm fixent des règles précises établissant un ordre de priorité dans l’affectation des résultats que les coopératives d’hlm se doivent de respecter.
Règles communes aux SCP et SCIC HLM
L’article 1 de la loi de 1947 modifiée portant statut de la coopération prévoit que les excédents de la coopérative, c’est-à-dire les résultats bénéficiaires, sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres, sous réserve de l'article 16.
Ce premier article rappelle ainsi, qu’avant même d’envisager la distribution d’intérêts sur parts sociales et de rémunérer les associés, la gouvernance doit s’attacher à doter les réserves en priorité quel que soit le statut coopératif.
L’article 16 de la loi 1947 modifiée dispose que les résultats des coopératives doivent être affectés en priorité aux réserves légales puis aux réserves statutaires conformément aux statuts (clause-type 15 pour les coopératives d’hlm) afin d’assurer le développement de la coopérative et parer aux éventualités.
- Les réserves légales : l’article 16 de la loi de 1947 va au-delà des dispositions du code de commerce et prévoit ainsi que le bénéfice doit alimenter chaque année les réserves légales à hauteur des trois vingtièmes (15%)des résultats jusqu’à atteindre un montant égal au capital social.
- Les réserves statutaires : après que la réserve légale ait été dotée à hauteur de ce plafond, les montants restants émanant du résultat doivent être affectés en priorité aux réserves statutaires en SCP ou en SCIC, avec un minimum imposé pour les SCIC Hlm (article 19 nonies de la loi de 1947).
- Les réserves sur cessions immobilières : ces réserves sont alimentées, en application de l’article L.443-13 du CCH, lors de l’affectation du résultat, pour le montant du surplus réalisé sur la cession des biens patrimoniaux immobiliers de l’organisme (hors accession, hors vente hlm). Ces réserves sont affectées en priorité au financement de programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif.
Règles spécifiques aux scic Hlm
L’article 19 nonies de la loi de 1947, applicable exclusivement pour les SCIC, prévoit que la dotation aux réserves statutaires, en plus d’être prioritaires (article 1 de ladite loi), ne peut être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales en application de l'article 16.
Il en découle qu’après la dotation « aux réserves légales », au moins 50% du reste disponible, soit 50% x (100% - 15%), c'est-à-dire 42,5% minimum du résultat est à affecter à une réserve statutaire.
D’autre part, cet article précise que le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations prévues au premier alinéa du présent article, à savoir les réserves légales et statutaires.
Une note détaillée est consultable sur ce lien. Elle rappelle également les règles en matière d’affectation du résultat selon leur nature.
La rémunération des associés
Le calcul du montant de ce dividende est régi par les statuts des coop Hlm et combine des règles de la loi de 1947 sur les coopératives et du code de la construction et de l’habitation qu’il convient de rappeler.
La clause type 14 des statuts des SCP et Scic Hlm prévoit que : « Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce , il peut être distribué un dividende correspondant à un pourcentage de capital social égal ou inférieur au taux défini à l’article 14 de la loi du 10 Septembre 1947 précitée, sans que ce pourcentage puisse être supérieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret de caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. »
L’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération prévoit pour sa part que l’intérêt au capital des sociétés coopératives est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie (TMOP).
Un décret du 30 mars 2017 est venu préciser les conditions et modalités de ce calcul : Le taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital est au plus égal à la moyenne arithmétique, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, des taux moyens de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points.
Ainsi, en fonction des conditions de taux, le plafond du dividende qui peut être versé sur décision de l’assemblée générale aux associés d’une coopérative d’Hlm est soit le taux du livret A + 1,5 %, soit le TMOP revu par le décret du 30 mars 2017. Le taux le moins élevé, résultant de ces calculs , constitue le taux plafond à retenir.
Pour les assemblées générales convoquées en 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2025, il conviendra de limiter la rémunération des parts sociales au taux du livret A + 1,5 %, soit un maximum de 3,2%, qui est le taux le moins élevé par rapport au taux moyen du TMOP sur les 3 dernières années + 2% qui atteint 5,36%.
En 2024, seules 9 coopératives d’Hlm ont versé un intérêt à leurs associés, les autres ayant fait le choix d’affecter le résultat en réserves pour renforcer leurs fonds propres.