Circulaire n°138-98 du 18 avril 1998 relative à la transformation d'une SCLA en SCP d'Hlm

Destinataires :

Sociétés Coopératives d'HLM de Location-Attribution


Paris, le 18 août 1998


JMV/JLK/CMG/137-98


Objet: Transformation de S.C.L.A. en S.C.P.

 

Madame, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur le Directeur,

Comme nous vous l'avions annoncé dans notre circulaire du 3 juillet 1998, la loi n' 98546 du 2 juillet 1998 a considérablement simplifié la procédure de transformation des S.C.L.A. en Sociétés Coopératives de Production. La transformation relève désormais de la seule volonté des actionnaires qui s'exprime par l'adoption des statuts de S.C.P. d'HLM par un vote de l'Assemblée Générale Extraordinaire dans les conditions techniques que nous décrivons ci-dessous.

Par ailleurs, la loi prenant effet à compter de sa promulgation, les affaires en cours d'instruction par l'Administration pour l'obtention de l'agrément ministériel n'ont pas à être poursuivies et la nouvelle procédure s'applique de plein droit.

Préalable à la transformation :

> Réduction à une action de la S.C.L.A. pour les titulaires de contrats de location-attribution.

L'article L 422-14 du C.C.H. impose que, lors de la transformation, chaque associé locataire-attributaire soit titulaire seulement d'une action de la S.C.L.A., sans d'ailleurs que soit précisée la valeur nominale de ladite action.

Cette disposition avait pour objet de protéger les locataires-attributaires du régime antérieur au décret du 22 novembre 1965, dans lequel on faisait souscrire un nombre d'actions correspondant à la valeur du logement à attribuer (dites actions de location--attribution), qui se trouvaient libérées au fur et à mesure de l'amortissement du prêt consenti au locataire-attributaire et qui étaient annulées lors de l'attribution du logement à l'expiration du contrat.

Malgré le temps écoulé, on peut encore aujourd'hui rencontrer des actions de cette nature lorsque, volontairement ou non, l'attribution des logements en pleine propriété a été retardée au-delà du terme des contrats et de la durée d'amortissement des prêts.

S'il subsiste des actions de ce type, dites " Ancien Régime ", il y a donc, préalablement à la transformation de la société, obligation de réduire le capital social. Cette opération est réalisée par décision du Conseil d'Administration et par la passation de l'écriture comptable suivante (pour la différence entre la valeur nominale d'une action et le prix de revient de la construction) : du compte 1.018 " Capital actions d'attribution " au compte 2.292 " Droits des locataires--attributaires ".

> Capital minimal :

Par ailleurs, la société doit disposer d'un capital social minimal fixé par la loi à 125.000 F. Si ce montant n'est pas atteint dans la S.C.L.A. avant sa transformation, une augmentation de capital sera nécessaire. Elle pourra être réalisée au moment même de la transformation (par la même A.G.E.) et pourra prendre l'une ou l'autre des formes suivantes (ou pour permettre simultanément l'une et l'autre) :

- Incorporation de réserves, dans la limite d'un capital social de 125.000 F., se traduisant par l'élévation de la valeur nominale des actions existantes (donc sans émission d'actions nouvelles).

Cette opération est spécialement autorisée par l'article L 423-5 du C.C.H. par dérogation au principe général d'interdiction d'incorporer des réserves qui résulte de ce même article.

Ou (et)

- Emission de nouvelles actions pour atteindre ou dépasser le capital minimal, qui peuvent notamment être souscrites par des personnes morales désirant s'associer au redémarrage de l'activité de la société coopérative.

L'augmentation de capital réalisée par l'un ou l'autre des procédés ci-dessus nécessite une décision d'A.G.E., contrairement à la pratique ordinaire d'émission de nouvelles actions par l'organe exécutif de la société coopérative, car il s'agit là d'une décision exceptionnelle qui implique une modification statutaire.

Cette décision sera donc prise au cours de l'A.G.E. qui réalise la transformation de la S.C.L.A. en S.C.P. d'HLM.

> Cas de la transformation avec fusion :

La transformation de la S.C.L.A. en S.C.P. d'HLM a été souvent dans le passé réalisée en vue d'une fusion avec une S.C.P. existante qui se trouvait absorbée par la S.C.L.A. transformée.

Cette opération pourra dorénavant être réalisée dans le même temps par la même A.G.E. qui aura dans ce cas, d'une part, à décider la transformation et, d'autre part, à approuver le traité de fusion et adopter les statuts de la société fusionnée.

Il n'y a pas lieu dans ce cas à réaliser au préalable l'augmentation de capital au minimum légal puisque la société après fusion disposera en tout cas de ce capital minimal.

> Rédaction des nouveaux statuts :

Le Conseil d'Administration fait rédiger et approuve par délibération le texte des nouveaux statuts de la société transformée qui doivent comporter l'ensemble des clauses-types fixées par décret (dont vous trouverez un exemplaire en annexe).

Le texte des nouveaux statuts proposés sera distribué aux actionnaires avec le texte des résolutions figurant à l'ordre du jour fixé pour l'A.G.E. par le Conseil d'Administration qui décide la date et le lieu de la réunion.

L'adoption par l'A.G.E. des nouveaux statuts marquera la transformation de la société en S.C.P. d'HLM.

> Réalisation de la transformation et formalités postérieures :

La réunion de l'Assemblée, le déroulement de la séance et le vote des résolutions s'opèrent dans les règles fixées par la loi et les statuts pour une A.G.E. comportant ou non le recours à la consultation écrite, avec le quorum requis du tiers des actions sur première convocation et le quart sur seconde convocation.

Cette condition de quorum a un caractère impératif sanctionné par la nullité de la décision (encore faut-il que celle-ci soit contestée !).

A la suite de l'A.G.E. les représentants de la société procèdent sous leurs responsabilités aux formalités de publicité comprenant:

· L'insertion dans un journal d'annonces légales d'un avis comportant l'indication des modifications intervenues.

· Le dépôt au greffe des actes modificatifs des statuts et les statuts mis à jour, avec déclaration de conformité.

· L'inscription modificative au R.C.S..

Du point de vue fiscal, la transformation n'entraîne pas la disparition de l'être moral existant et la création d'un nouveau dès lors qu'il s'agit, suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat, d'une transformation " régulière ". Ce caractère ne peut être contesté dans le cas d'une S.C.L.A. se transformant en S.C.P. d'HLM puisque le législateur l'a expressément prévu et organisé.

Dans ces conditions, l'opération est soumise au seul droit fixe d'enregistrement.

Conformément à la clause-type no 17, les nouveaux statuts sont transmis à l'Administration en la personne du Préfet du lieu du siège social. C'est désormais le seul moment où l'Administration intervient pour contrôler la conformité des statuts aux clauses-types.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Conseiller Technique

Jean-Michel VERCOLLIER


Annexe : Mise à jour des clauses-types (statut des S.C.P. d'HLM)

Article 5.2 (facultatif)

Vous pouvez simplifier la procédure en substituant à la rédaction actuelle du 2èm' alinéa la suivante :

" l'Assemblée Générale donne au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires afin de recueillir les nouvelles souscriptions dans les limites du capital statutaire "

et en supprimant simultanément le dernier alinéa - ainsi que le 7è alinéa de l'article 12-5.

Article 10-1-1 (facultatif) :

La loi vous permet désormais de prévoir jusqu'à 24 administrateurs.

Article 12-3 (recommandé) :

La rédaction de l'article laisse à penser que pour la convocation, l'annonce légale se suffit à elle-même.

Or, il résulte des différentes dispositions réglementaires, qui sont elles-mêmes ambiguës, que lorsque tous les titres sont nominatifs, il convient de convoquer l'Assemblée :

soit par avis dans un journal d'annonces légales et lettre simple adressée aux actionnaires,

soit par lettre simple (combinaison des dispositions des articles D 124 alinéa 2 et D 125 alinéa 1).

Aussi, il conviendrait de compléter l'alinéa 1 er par la mention " et par lettre simple à chaque actionnaire ".

Article 12-6 (obligatoire) :

ler alinéa : l'article L 153 de la loi de 1966 (mod. L n" 94-679 du 08/08/1994) a assoupli les conditions de quorum.

Il convient donc de substituer à la mention " sur première convocation, la moitié des actions ", la suivante : " sur première convocation, le tiers des actions ".

Article 12-5 avant-dernier alinéa (recommandé)

Insérer une nouvelle disposition :

" Elle peut adopter un règlement intérieur destiné à compléter et à préciser les présents statuts ".

Remarque quant à la rédaction de l'article 10 :

L'article 55 111 de la loi n" 98-546 du 2 juillet 1998, en modifiant l'article L 422-5-1 du C.C.H., permet désormais aux coopératives d'HLM d'opter entre Conseil d'Administration ou Conseil de Surveillance avec Directoire.