Circulaire n°84-01 du 29 septembre 2001 relative à la loi sur la nouvelle régulation économique

Destinataires :

Sociétés Coopératives de Production d'Hlm,
Sociétés Coopératives de Location-Attribution d'Hlm,
Conseil Fédéral, pour information

JMV/ASG/Circ.84-01

Paris, le 20 septembre 2001

Objet : Loi " Nouvelles Régulations Economiques "

Madame, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur le Directeur,

Nous vous prions de trouver en annexe un Vade Mecum succinct de la loi NRE du 15 mai 2001 dans sa partie concernant les coopératives d'HLM.

Nous vous suggérons d'en prendre une connaissance attentive car de nombreuses dispositions modifient le quotidien de la vie sociale de nos coopératives.

Bien sûr nous sommes à votre disposition pour vous fournir les approfondissements que vous estimerez nécessaires.

Nous vous rappelons toutefois que le nouveau dispositif législatif sera exposé et commenté lors des prochaines réunions régionales à Metz, Lille, Paris, Clermont Ferrand, Toulouse, Nantes et Lyon (cf notre circulaire du 29 juin 2001).

Nous vous recommandons d'ores et déjà une vigilance particulière en ce qui concerne notamment les dispositions applicables au titre de l'exercice 2001, mais également pour celles relatives au cumul des mandats sociaux pour lesquels nous vous suggérons d'engager dès maintenant un recensement exhaustif.

Dans l'attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
 

Le Directeur Adjoint,

Jean-Michel VERCOLLIER

P.J. 


FNSCHLM/JMV 12.09.01

LOI SUR LES NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES DU 15 MAI 2001

Après une première partie relative à la régulation financière et une seconde concernant la concurrence, la troisième partie de la loi 2001-420 du 15 mai 2001 (JO du 16 mai) consacrée à la régulation de l'entreprise procède à une modernisation du droit des sociétés. Le titre premier de cette troisième partie intitulé " droit des sociétés commerciales " modifie en conséquence les dispositions de la loi de 1966.

En ce qui concerne les SA coop d'Hlm, la réforme touche principalement :

- L'équilibre des pouvoirs CA/Président/DG
- Le cumul des mandats sociaux
- L'organisation de la transparence et du contrôle de la vie sociale

Exception faite de quelques dispositions qui sont explicitement subordonnées à la parution d'un décret, la réforme est d'application immédiate ou dans le délai prescrit par la loi (cumul des mandats, par exemple).

Nos sociétés peuvent toutefois conserver les dispositions statutaires en vigueur jusqu'à la convocation d'une AGE pour d'autres raisons, notamment l'introduction des nouvelles clauses types issues pour l'essentiel de la loi SRU.

UN NOUVEL EQUILIBRE DES POUVOIRS

LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SONT REDEFINIS

La mission du CA est " réécrite " : il détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre.
Ses moyens sont renforcés : il peut s'auto-saisir ; chaque administrateur peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utile
Ses délibérations sont organisées :

- les statuts doivent déterminer les règles relatives à la convocation et aux délibérations
- le règlement intérieur peut admettre les réunions en " visioconférence " (cf décret d'application)

LA PRESIDENCE-DIRECTION GENERALE N'EST PLUS LA FORMULE UNIQUE. C'est un des points essentiels

La mission de base du président : il représente le conseil d'administration

Présidence et direction générale sont dissociées : le cumul des deux fonctions demeurent certes de droit, mais les statuts devront désormais permettre au conseil d'administration de dissocier les deux statuts et de les conférer à des personnes différentes(modif statutaire avant le 16.11.02) . A compter du 16.05.01, les DG " ancien régime " prennent le titre de Directeurs Généraux Délégués (art 131 de la loi).

Le statut du directeur général, qu'il s'agisse du président ou d'une autre personne, demeure pour l'essentiel inchangé. La révocation ad nutum n'est toutefois plus invocable lorsque le DG n'est pas le Président (nécessité d'un juste motif)

Le DG peut être assisté par un ou plusieurs DG délégués (maxi 5, fixé par les statuts)

les Directeurs Généraux Délégués sont des personnes physiques, administrateurs ou non, nommés et révoqués par le CA sur proposition du DG

le CA définit leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions en accord avec le DG

lorsque le DG cesse ses fonctions, celles des DGD perdurent

REDUCTION DU NOMBRE MAXIMAL DE MEMBRES DU CA OU CS

Le maxi est fixé à 18 au lieu de 24 (mise en conformité dans les trois ans).

LES MEMBRES DU DIRECTOIRE SONT REVOCABLES PLUS FACILEMENT

Les statuts peuvent donner pouvoir de révocation au conseil de surveillance.

L'assemblée peut révoquer à tout moment le directoire.

(Note : la possibilité d'organiser le gouvernement des coopératives en Directoire/Ceil de Surveillance est inscrite à l'ordre du jour des nouvelles clauses types)

LA LIMITATION DU CUMUL DES MANDATS SOCIAUX

UNE DOUBLE INNOVATION :

- une personne physique ne peut exercer plus de 5 mandats sociaux de SA (contre 8)
- la non comptabilisation des mandats Hlm n'a pas été reprise

LE DECOMPTE DES MANDATS SOCIAUX CUMULES :

Ne sont pas décomptés : les mandats de directeur général délégué et de président du CA (dans ce dernier cas, c'est le mandat d'administrateur et, éventuellement, de DG qui sont décomptés)

Sont décomptés : les mandats en tant que représentant permanent (3 exceptions qui ne concernent pas directement les sociétés d'HLM)

Détermination du " plafond " :

5 mandats d'administrateurs (L. 225-21)
5 mandats de membre de conseil de surveillance (L 225-77)
1 mandat de directeur général (L 225-54-1)
1 mandat de DGU ou de membre du directoire (L 225-67)
1 mandat de DGU ou membre directoire ou DG ( L 225-94 2e alinéa)

limitation générale : 5 mandats maxi DG + DGU + Directoire + CA + CS (L 225-94-1)

Sauf pour le président du CA en ce qui concerne le cumul de mandats d'administrateur, les mandats détenus dans des SA contrôlées au sens de l'article L 233-16 ne sont pas décomptés :

Cette dérogation pourrait être invoquée en coop Hlm notamment au titre de la présomption de contrôle exclusif prévue par l'art L 233 16 II 2° lorsque la société " mère " détient plus de 40% des droits de vote. (c'est une approche que nous ferons valider par notre service juridique)

LA SANCTION DU DEPASSEMENT

Toute personne en infraction doit se démettre dans les trois mois du ou des mandats en cause.

A défaut, elle est réputée démissionnaire d'office et doit restituer les rémunérations afférentes.

ENTREE EN VIGUEUR

Le 16 novembre 2002.

A défaut de régularisation, la personne en infraction est démise de l'ensemble de ses mandats.

TRANSPARENCE ET CONTROLE DE LA VIE SOCIALE

RENFORCEMENT DES DROITS DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES

abaissement du seuil des actions collectives de 10 à 5 %

modification du dispositif de l'expertise de gestion

possibilité de vote par télécommunication (cf. décret)

ELARGISSEMENT DE L'INFORMATION SUR LES MANDATAIRES SOCIAUX (exercice 2001)

Le rapport de gestion devra préciser :

les rémunérations et avantages de toute nature de chaque mandataire social, y compris au titre des sociétés contrôlées

la liste des mandats et fonctions exercées dans toute société

EXTENSION DU DOMAINE DES CONVENTIONS INTERDITES OU REGLEMENTEES

le champ des conventions réglementées (ex art 101 de la loi de 66) est étendu à d'autres personnes : DGD, actionnaire détenant plus de 5 % des droits de vote et s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant.

si ces conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, elles doivent désormais faire l'objet d'une large communication : Président ; Conseil ; Commissaire aux comptes ; Assemblée.

RENFORCEMENT DES DROITS DU COMITE D'ENTREPRISE (L432.6.1 du code du travail)

le CE peut requérir judiciairement l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que la convocation d'une AG

2 représentants du CE assistent aux AG ; ils sont obligatoirement entendus lorsque les décisions requièrent l'unanimité des associés

NB :

3 infractions pénales disparaissent au profit d'injonctions judiciaires de faire (droit d'accès des actionnaires aux documents sociaux, publicité au RCS, libération du capital)

les sociétés civiles doivent désormais être immatriculées (SCCC des années 1978 et antèrieures)