Circulaire n°116-03 du 25 juillet 2003 relative à la société coopérative d'intérêt collectif d'Hlm

Le Président

JLD/MA/mb circulaire 116.03

Destinataires :

Sociétés Coopératives de Production d'Hlm,
Sociétés Coopératives de Location-Attribution,
Conseil Fédéral, pour information.

Paris, le 25 juillet 2003

Objet : Sociétés coopératives d'intérêt collectif Hlm


Madame, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur le Directeur,

Le Parlement vient d'adopter définitivement le projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et le renouvellement urbain. Au-delà des innovations introduites pour permettre un financement centralisé des opérations de reconstruction-démolitions, notamment au travers de la création de l'agence nationale pour le renouvellement urbain, et pour faciliter le traitement des situations de surendettement, cette loi introduit deux mesures relatives au fonctionnement des organismes d'Hlm.

Celles-ci découlent de l'interpellation écrite de Gilles de Robien et Jean-Louis Borloo au président de l'Union sociale pour l'habitat, en décembre dernier. Les deux ministres demandaient alors au mouvement Hlm de se pencher sur le mode de fonctionnement et de prise de décisions au sein des organismes d'Hlm, et notamment des sociétés anonymes d'Hlm.

La loi consacre ainsi une nouvelle répartition de l'actionnariat des sociétés anonymes d'Hlm en privilégiant la notion d'actionnaires de référence et en associant au capital les collectivités locales et les locataires. Un décret, annoncé pour la rentrée, devrait éclairer plusieurs points encore mal maîtrisés de ce nouveau dispositif.

La loi introduit également dans le code de la construction et de l'habitation une nouvelle catégorie d'organismes d'Hlm, une première depuis 1971 : il s'agit des sociétés coopératives d'intérêt collectif Hlm (SCIC Hlm).

Créée par la loi du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d'ordre social, éducatif et culturel, la société coopérative d'intérêt collectif est un cadre souple, dont l'objet est « la production et la fourniture de biens et de services qui présentent un caractère d'utilité sociale ». La société coopérative d'intérêt collectif permet l'organisation du capital social sous forme de collèges en associant les usagers (locataires et/ou accédants à la propriété), les salariés, les collectivités locales ainsi que toutes personnes morales et physiques.

La Fédération a considéré que cette forme de coopérative pouvait permettre, dans certains cas, de faire face à l'extinction rapide du collège des coopérateurs-utilisateurs, fruit principalement de la fin des contrats de location-attribution. Surtout, l'organisation plus souple des collèges favorise les partenariats autour d'un projet social et économique.

Le statut de SCIC Hlm ouvre donc de nouvelles opportunités pour les coopératives d'Hlm (SCP d'Hlm ou SCLA) soucieuses de faire évoluer leur sociétariat.

Dans l'attente de la publication des clauses types applicables aux SCIC Hlm, qui seront similaires à celles des SCP d'Hlm pour ce qui concerne leurs compétences, je vous invite à vous manifester auprès de la Fédération si vous souhaitiez examiner plus avant l'intérêt d'adopter ce nouveau statut.

Toutes les informations relatives aux SCIC Hlm sont par ailleurs disponibles sur le site internet de la fédération (www.hlm.coop), tout comme les débats sur le projet de loi « Borloo », et notamment l'avis rendu par le Conseil économique et social.


Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Jean-Louis DUMONT