Circulaire n°189-04 du 30 novembre 2004 relative au PSLA

Destinataires :
§ Sociétés Coopératives d'Hlm
§ Conseil Fédéral, pour information.

Objet : PSLA
Circulaire n° 189.04

Paris, le 30 novembre 2004


Madame, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur le Directeur,


L'encadrement juridique des opérations de location-accession financées en PSLA a connu ces dernières semaines quelques modifications que je souhaite porter à votre connaissance.

Garantie de relogement au cours de la phase « locative »

La circulaire ministérielle du 26 mai 2004 mentionnait, parmi les conditions à respecter pour l'obtention de l'agrément PSLA, l'engagement par le vendeur de proposer une offre de relogement en cas de non-levée d'option. Le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, qui devrait être définitivement adopté par le Parlement avant la fin de cette année, confirme la circulaire et apporte des précisions sur le contenu de cet engagement :

- l'engagement de relogement en cas de non-levée d'option ne concerne que les ménages titulaires d'un contrat de location-accession dont les revenus n'excèdent pas les plafonds PLUS au moment de la date de levée d'option fixée dans le contrat de location-accession ;
- dans ce cas, le vendeur est tenu, au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date limite fixée pour la levée d'option, de proposer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois offres de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités de l'occupant.
- l'occupant dispose d'un délai d'un mois pour répondre à chacune de ces offres. A défaut d'acceptation des offres de relogement, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la troisième offre, il est déchu de tout titre d'occupation sur le logement.
- En cas d'acceptation d'une offre, et si le vendeur est un organisme d'Hlm, le relogement ne fait pas l'objet de la procédure d'attribution des logements locatifs sociaux. A compter de la date limite fixée pour la levée d'option et jusqu'au départ des lieux, l'occupant verse une indemnité d'occupation qui ne peut être supérieure au montant de la redevance diminuée de la fraction imputable sur le prix de l'immeuble.
 
Indemnités en cas de non-levée d'option

L'article 11 de la loi de 1984 sur la location-accession prévoit la faculté pour le vendeur d'obtenir une indemnité qui ne peut dépasser 1 pour cent du prix du logement lorsque l'accédant ne lève pas l'option au terme de son contrat de location-accession. Le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale supprime cette indemnité pour les acquéreurs entrant dans le dispositif PSLA.

Financement de l'accédant à la levée d'option

Le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale modifie à la marge l'article 19 de la loi de 1984 portant sur l'appréciation des revenus de l'accédant pour la délivrance du financement au moment de la levée d'option.

Prise en compte des logements financés en PSLA dans l'encours déclaré à la SGAHLM

Conformément à ce que nous avions mentionné sur notre site internet, le décret n°2004-1276 du 26 novembre 2004 allège singulièrement le poids des logements financés en PSLA dans l'encours déclaré trimestriellement par les organismes d'Hlm à la Société de Garantie de l'Accession Hlm.

Selon les termes du décret, les opérations de location-accession ayant obtenu l'agrément PSLA ne sont intégrées dans l'encours de production que jusqu'à l'obtention du prêt PSLA, et uniquement à hauteur du prix d'achat du terrain majoré des frais annexes y afférents.

Le « Guide du PSLA » fera l'objet d'une mise à jour au cours du premier trimestre 2005 pour tenir compte de ses évolutions.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, à l'assurance de mes salutations distinguées.

Michèle ATTAR,
Déléguée auprès de la Présidente.